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PRÉSENTATION DES COMPTES SELON LE CO
L’ART. 958C CO CONTIENT À L’AL. 1, CH. 1 À
7, L’ÉNUMÉRATION NON EXHAUSTIVE DES
PRINCIPES RÉGISSANT L’ÉTABLISSEMENT
RÉGULIER DES COMPTES. LE PRINCIPE DE
PERMANENCE (CHIFFRE 6) EST EXPLIQUÉ PLUS
EN DÉTAIL CI-APRÈS. CELUI-CI PRÉVOIT QUE
LES MÊMES CRITÈRES DOIVENT TOUJOURS
ÊTRE UTILISÉS POUR LA PRÉSENTATION ET
L’ÉVALUATION.
La permanence est une condition impérative à une
comparaison possible dans le temps. L’indication des
valeurs de l’année précédente de tous les éléments de
la présentation des comptes (art. 958d al. 2 CO) sert
également cet objectif.
La permanence se rapporte donc également aux éléments établis à titre volontaire, dans la
mesure où il y est fait mention sur au moins un exercice précédent.
La permanence a deux dimensions : sur le plan formel, elle exige le maintien de la présentation
et de la structure du bilan, du compte de résultat ainsi que d’autres présentations et
publications chiffrées. Cela concerne entre autres :
■ la structure du bilan et du compte de résultat
■ la désignation des différents postes et leur éventuelle explication, notamment dans
l’annexe ;
■ la désignation et le calcul des sous-totaux ;
■ l’affectation des comptes des postes du bilan et du compte de résultat ;
■ la ventilation des postes collectifs du bilan et du compte de résultat dans l’annexe.
La décision relative à la durée de l’exercice est également une décision formelle qui doit être
exercée de manière constante.
Par continuité matérielle, on entend l’application uniforme de toutes les méthodes qui
régissent la comptabilisation des produits et des charges et donc, en fin de compte, la
comptabilisation et l’évaluation des actifs et des passifs.
Il faut appliquer de manière continue non seulement les articles de loi sur la présentation
des comptes, mais aussi les instructions administratives (par exemple les circulaires, les
notices de l’AFC, les circulaires de la FINMA) ou les procédures internes à l’entreprise (par
// Tobias Hüttche | Prof. Dr, expert-comptable, CVA, Institut de gestion financière, Haute école d’économie FHNW, Bâle [email protected]
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exemple les directives du groupe). Par méthodes d’évaluation, il faut comprendre toutes les
procédures systématiques afin de détermination les valeurs.
En font partie les méthodes de détermination des coûts d’acquisition et de fabrication,
l’évaluation ultérieure (calcul des amortissements et des corrections de valeur) ainsi que le
calcul des provisions et l’affectation du goodwill.
Les méthodes d’établissement du bilan comprennent toutes les procédures systématiques de
saisie initiale (évaluation de l’entrée).
Cela concerne l’exercice de droits d’option explicites en matière d’établissement du bilan ainsi
que le remplissage systématique des marges de manœuvre correspondantes (p. ex. définition
de critères de comptabilisation pour les valeurs incorporelles créées par l’entreprise ou pour
les provisions).
Le principe de permanence doit également être respecté lors de l’établissement des comptes
intermédiaires selon l’art. 960f CO. Si ceux-ci sont établis dans le cadre de restructurations,
les règles générales de présentation des comptes s’appliquent, et donc aussi le principe de la
permanence.
Même si la continuité est formulée de manière absolue à l’art. 958c al. 1 ch. 6 CO, il n’est pas
toujours possible d’appliquer des principes de continuité objectifs. De ce fait, des exceptions
justifiées et communiquées aux destinataires des comptes sont admises. En cas d’évolution
de la situation, le maintien de procédures qui ne sont plus adéquates rendrait difficile une
évaluation fiable de la situation de l’entreprise selon l’art. 958 al. 1 CO. Il convient de faire
une distinction :
• L’adaptation des paramètres estimés (taux d’intérêt, cours de change, prévisions
d’inflation, etc.) est possible et même recommandé à tout moment.
• De même, les erreurs identifiées doivent être corrigées. Il n’y a pas de continuité dans
l’erreur. Il est possible de s’écarter des méthodes d’établissement du bilan et d’évaluation
appliquées (cf. art. 959c al. 1 ch. 1 CO) s’il existe une raison objective de le faire. Cette
possibilité devient une obligation pour l’entreprise si c’est le seul moyen de présenter sa
situation de manière à ce que les destinataires du rapport de gestion puissent continuer à se
faire une opinion fiable (art. 958 al. 1 CO).
• Il doit être dérogé à la continuité lorsque la loi l’exige (par exemple lors de la présentation
des comptes aux valeurs d’aliénation selon l’art. 958a CO ou lorsque le droit nouveau ou
révisé l’exige).
Il va de soi que l’on ne peut passer que d’une méthode autorisée à une autre méthode
autorisée. Les raisons objectives d’un changement peuvent être des modifications de lois, de
normes ou de directives, des modifications de directives internes au groupe ou, de manière
générale, l’hypothèse que la pertinence de la présentation des comptes s’en trouve améliorée.
Dossier
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Dossier
D’un point de vue comptable, les éventuels effets sur le résultat de l’exercice doivent être
comptabilisés. Les comptes de l’année précédente restent inchangés. Les chiffres de l’exercice
précédent sont également repris tels quels dans l’exercice modifié.
Une comptabilisation spéciale (charges ou produits étrangers à la période ; art. 959b al. 2
ch. 9, al. 3 ch. 6 CO) n’est pas non plus nécessaire si l’adaptation concerne des actifs ou des
passifs qui étaient déjà inscrits au bilan l’année précédente. Alors que l’art. 662a al. 3 a CO
exigeait encore que les écarts par rapport à la permanence soient «présentés dans l’annexe»,
une obligation de rapport explicite fait défaut dans le CO actuel. Il faut néanmoins partir du
principe que toute modification des méthodes d’établissement du bilan et d’évaluation doit
faire l’objet d’un rapport dans l’annexe, conformément à l’art. 959c al. 1 ch. 1.
En ce qui concerne les informations à fournir, on peut faire la distinction suivante :
• En cas d’adaptations nécessaires des estimations et des hypothèses, comme par exemple
les taux d’amortissement et d’intérêt, les durées d’utilisation, etc.
• En cas de changement de méthode comptable ou d’évaluation, la nouvelle méthode, la
raison du changement ainsi que les effets doivent être publiés.
Les effets doivent être décrits de manière suffisante. A cet égard, pour les postes concernés
des comptes annuels (chiffre d’affaires, bénéfice/perte de l’exercice, capitaux propres ou
indicateurs de performance tels que EBIT, EBITDA, etc.) le sens du changement doit être
formulé.
En outre, il est possible de chiffrer exactement l’incidence dans le cas de modifications
simples, par exemple modification du taux d’amortissement d’un bien immobilier ou
ajustement de la valeur d’une provision.
Pour des sujets plus complexes - par exemple l’évaluation des stocks ou des règles d’activation
modifiées - on ne pourra pas l’exiger, car il faudrait refaire les comptes de l’année précédente –
en utilisant la méthode modifiée – pour pouvoir identifier l’effet de manière isolée.
En cas de rupture de la continuité formelle – c’est-à-dire d’adaptation de la structure, de
la présentation ou de la durée de l’exercice – les comptes de l’exercice précédent restent
également inchangés. Toutefois, il sera nécessaire d’appliquer le nouveau format aux chiffres
de l’exercice précédent. Cela signifie que des sous-totaux, des résumés ou de nouvelles
ou différentes ventilations doivent être calculés pour l’exercice de référence et l’exercice
précédent.
Cette adaptation doit également être expliquée dans l’annexe conformément à l’art. 959c
al. 1 ch. 1 CO. Dans la mesure où il n’y a pas d’effet sur le résultat, il n’est pas nécessaire de
fournir des explications chiffrées. Si la durée de l’exercice est adaptée, la comparabilité est
sans aucun doute perturbée. Dans ce cas, une indication claire devrait figurer dans l’annexe
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